TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 142
I. L'application des tarifs d'impôts est faite en fonction du caractère de l'établissement et de la nature du spectacle.
Pour la liquidation de l'impôt, le chiffre d'affaires est constitué par le montant, taxe comprise, des recettes encaissées à l'occasion du spectacle.
Le fait générateur de la taxe est la délivrance du billet ou à défaut, l'encaissement du prix.
Si l'impôt a été perçu à l'occasion d'opérations qui sont par la suite résiliées ou annulées, il est imputé sur l'impôt dû pour les spectacles ultérieurs ou restitué dans les conditions prévues en matière de taxe unique globale à la production.
II En ce qui concerne les concerts donnés dans les salons de thé, débits de boissons, brasseries et restaurants ainsi que les établissements où l'on danse, l'impôt porte sur l'ensemble des recettes de l'établissement, à quelque titre que ce soit, qu'il s'agisse d'un droit d'entrée, de location ou de vestiaire, ou du prix de consommation d'un objet ou plus généralement, d'une fourniture quelconque Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacles différemment imposées, la taxe est calculée d'après le tarif le plus faible lorsque le spectacle passible de cette taxe considérée isolément, a une durée au moins égale aux trois-quarts de la durée totale des représentations.
III En ce qui concerne les bals donnés dans les établissements visés au premier alinéa de l'article 142 du présent code, la discrimination des recettes au regard de l'imposition est subordonnée : 1°) à la séparation absolue des locaux dans lesquels sont effectuées les opérations soumises à des taux différents; 2°) à la ventilation des recettes imposables, dans les écritures de l'assujetti.
Lorsque, dans un même étabissement il est perçu un prix d'entrée général et offert des spectacles différents donnant lieu à des encaissements distincts, les diverses catégories de recettes sont soumises à l'impôt au tarif applicable à chacune d'elles considérée isolément.
IV - Les entrées, à titre gratuit, sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places effectivement payé; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le prix normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit, les cartes da'bonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont imposées, bit comme des billets ordinaires, pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit sur la demande des établissements d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables: dans ces cas, l'impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes. Toutefois, dans les établissements visés à l'article 140 première catégorie les cartes d'abonnement sont imposées au moment du paiement de leur valeur, d'après leur prix effectif. § 2 Perception et répartition du produit de la taxe.