TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 141
Bont imposées au demi-tarif:" 1° les représentations organisées par les théâtres nationaux, régionaux ou municipaux toutefois, en ce qui concerne les théâtres municipaux loués à des tiers, l'application du demi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 tarif est limitée aux pièces dont la représentation est expressément imposée par le cahier des charges ; 2° dans la limite de quatre séances par an, les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignés; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'œuvre bénéficiaire.
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès de l'administration des contributions diverses, de l'affectation de la totalité des recettes sous la seule déduction des frais, à l'œuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximum de deux mois, la perception portée en consignation. est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir pendant quatre ans, leur comptabilité à la disposition des agents des contributions diverses.
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
a) aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;
b) aux manifestations qui ne laisseraient aux œuvres, au profit desquelles les séances sont organisées, d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur.