TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 140
Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
Tarifs -PREMIERE CATEGORIE :
Théâtres, concerts, cabarets d'auteurs, cirques, spectacles de variétés, attractions et Jeux d'adresse divers, jeux et spectacles forains, matchs de boxe ou de catch, réunions sportives, courses d'automobiles, courses de chevaux et de chiens, tirs aux pigeons, courses de taureaux, salles d'audition, de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation et qui n'utilisent que des appareils munis d'écouteurs individuels et tous spectacles non désignés dans les autres catégories 10% -DEUXIEME CATEGORIE:
Exploitations cinématographiques et séances de télévisoin:
Par paliers de recettes hebdomadaires :
Jusqu'à 500 DA 8% Au-dessus de 500 DA et jusqu'à 1.500 DA 17% Au-dessus de 1.500 DA 26% Toutefois, les entreprises classées, en application d'un texte législatif relatif à l'industrie cinématographique, dans la catégorie petite exploitation, seront soumises au tarif défini ci-contre 8% Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les sommes passibles de l'impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits, calculée d'après les prix des mêmes places payantes TROISIEME CATEGORIE :
Music-halls, dancings 22% Les établissements où l'en danse sont, dans tous les cas, classés en troisième catégorie à titre de dancings