TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre I — Champ d'application
Article 139
§ ler Sont exemptés de l'impôt lorsqu'ils peuvent être classés dans l'une des deux premières catégories de l'article 140 ci-après: 1° les manifestations agricoles commerciales, industrielles ou artistiques dites « foires, salons, expositions > lorsqu'elles sont organisées par une collectivité publique et qu'il n'y est donné aucune attraction payante; 2° - les spectacles culturels non payants organisés directement par les associations d'éducation populaire agréés par le ministre compétent et réservés exclusivement à leurs élèves adhérents et invités Les organisateurs des réunions visés aux alinéas 1º et 2 ci-dessus, devront tenir pendant quatre ans leur comptabilité à la disposition des agents des contributions diverses, 3° - les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats, etc... assistant en groupes aux représentations.
Cette exemption s'applique notamment :
a) en raison de leur fonction : au médecin de service à l'officier ou sous-officier de service au commissaire de police de service à l'auteur d'une pièce pendant les représentations durant lesquelles celle-ci est jouée
b) en raison de leur profession et à titre personnel : aux membres d'une association d'art lyrique et dramatique porteurs d'une carte nominative visée par le sous-directeur des impôts de wilaya auprès de qui ils doivent être accrédités par le ministre de tutelle. Ces cartes sont strictement individuelles et doivent être renouvelées chaque année.
A l'égard des personnes tenues d'assister au spectacle en raison de leur profession qui ne sont pas désignées à l'alinéa ci-dessus, les exploitants de théâtres, concerts symphoniques, cabarets d'auteurs, cirques, music-halls et cinémas, disposent par jour de représentation et sans paiement de l'impôt de: 11 entrées pour les établissements comportant moins de 500 places.
- 15 entrées pour ceux dont le nombre de places est compris entre 500 et 1.000 places. 18 entrées pour ceux comportant au moins 1.000 places.
Trois de ces entrées exonérées sont obligatoirement réservées par jour, à des artistes dramatiques, lyriques ou cinématographiques.
Un même exploitant peut, au cours d'un même mois reporter d'un jour à l'autre, soit pour emploi ultérieur, soit par anticipation, les entrées exonérées dont il dispose d'après les règles fixées ci-dessus. Il a également la faculté d'employer, dans le courant d'un mois déterminé, les entrées qu'il n'a pas utilisées pendant le mois précédent ainsi que celles dont il doit normalement disposer au cours du mois suivant.
Toutefois, le report des places non utilisées au cours du mois précédent, ne peut dépasser la dotation normale de ce même. mois.
Les entrées exonérées ne peuvent, en aucun cas, donner lieu en faveur des exploitants de spectacles, au payement d'une redevance quelconque ni être utilisées pour la rémunération de services. $2 Peuvent être exemptées de l'impôt par arrêté du ministre chargé des finances, sur avis de l'autorité municipale, les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide.