TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre IV — Recouvrement et contentieux
Article 137
La taxe visée à l'article 126 est soumise aux règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux, de privilège et de prescription qui régissent la taxe unique globale à la production.
Les infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant lesdites impositions sont constatées, poursuivies et réprimées, selon les règles propres à ladite taxe.
Toutefois, n'est pas sujette à restitution, la taxe annuelle et obligatoire régulièrement perçue sur un contrat ultérieurement révoqué par application des articles 119 à 123 du code civil.
Dans tous les cas où li y a lieu à annulation ou résiliation de contrat, la taxe perçue n'est restituable que si l'annulation ou la résiliation a été prononcée par un arrêté ou un jugement devenu définitif.