TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre II — Perception de la taxe
Article 136
Les sociétés et compagnies d'assurances sont tenues de présenter, à toute réquisition des préposés du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, les livres dont la tenue est prescrite tant par le Code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction, ou venues à expiration depuis moins de quatre ans, ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe.
Le refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou ont été détruits, sont constatés par un procès-verbal et soumis aux sanctions édictées par l'article 137 ci-après.