TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre II — Perception de la taxe
Article 134
Dans tous les cas et nonobstant les dispositions des articles 131 et 133, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeur d'établissement ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités Chapitre IIІ Obligations des redevables