TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre II — Perception de la taxe
Article 132
§ 1er Sur demande spéciale adressée au plus tard le 31 mai d'une année donnée pour produire effet à compter de l'année suivante, le sous-directeur des impôts de wilaya peut, s'il le juge opportun, autoriser les redevables visés à l'article 131, à acquitter la taxe dans les conditions suivantes : §2- Dans les vingt-cinq premiers jours de chaque trimestre, il est versé, au titre du trimestre précédent, un acompte égal au quart de l'impôt afférent au dernier exercice réglé, ou s'il n'y a pas eu encore d'exercice réglé, un acompte calculé sur le total des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours du trimestre écoulé suivant déclaration du redevable Le 31 mai de chaque année, au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour l'année précédente. Le montant de cette taxe est obtenue en déduisant du montant de la taxe liquidée au tarif en vigueur au jour de l'échéance sur toutes les sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, constatés dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'un encaissement au cours de l'année, le montant de la taxe perçue sur toutes les sommes stipulées, au profit de l'assureur et leurs accessoires, constatés dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet, au cours de la même année d'un remboursement. Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe, soit au titre de l'année écoulée, soit au titre du premier trimestre de l'année en cours, il est immédiatement acquitté dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.
La liquidation annuelle est effectuée au vu d'un état dont le modèle est déterminé par un arrêté du ministre chargé des finances et qui précisera les pièces à fournir à l'appui dudit état. §3-Il peut être appliqué aux acomptes fixés dans les conditions prévues au paragraphe 2 (alinéa ler) ci-dessus, des coefficients de majoration ou de minoration tenant compte des variations de tarifs et qui seront déterminés à toute époque de l'année par arrêté du ministre chargé des finances. § 4- L'autorisation de se conformer aux règles de liquidation et de paiement établies par le présent article reste valable tant qu'elle n'est pas rapportée par le sous-directeur des impôts de wilaya, soit sur demande du redevable adressée au plus tard le 31 mai pour produire effet à compter de l'année suivante, soit de sa propre initiative.. Dans ce dernier cas, la décision du sous-directeur doit être notifiée au plus tard le 15 juin pour produire effet à compter de l'année. suivante.
Le passage d'un mode de liquidation à l'autre s'effectue selon les modalités fixées par le sous-directeur des impôts de wilaya notamment en ce qui concerne celles à suivre pour la déduction prévue au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 131, des sommes faisant l'objet d'une annulation. Si la décision prise par le sous-directeur des impôts de wilaya en vertu du présent alinéa n'est pas exécutée par le redevable, celui-ci est réputé, de plein droit et nonobstant l'autorisation accordée, soit avoir continué à être soumis au régime fixé par l'article 131, soit avoir été replacé sous ce régime à compter du premier jour de l'année pour laquelle le passage d'un régime à l'autre avait été autorisé; il encourt rétroactivement les pénalités qui sanctionnent l'inexécution totale des obligations imposées par ledit article 131.