TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre I — Assiette et taux de la taxe
Article 130
Sont dispensés de la taxe: 1°) les contrats d'assurances sur les personnes en cas de décès ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant en Algérie, ni domicile, ni résidence habituelle ; 2°) tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors d'Algérie ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en Algérie ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Toutefois, il ne peut être fait usage en Algérie de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement.
Cette formalité est donnée moyennant le palement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.
Les réassurances de risques visées aux 1º et 2º sont soumises aux dispositions du présent article. Toutefois, l'enregitrement des contrats préalablement à leur usage en Algérie, ne motive la perception de la taxe que si et dans la mesure où il n'est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats d'assurances correspondants.