TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre I — Assiette et taux de la taxe
Article 129
Sont exonérés de la taxe: 1°) les contrats de réassurance de toute nature passés avec la compagnie centrale de réassurance ou tout autre organisme national de réassurance, lorsque la taxe est payée par l'assureur primitif.
Dans les autres cas, le tarif applicable sera réduit, sous réserve de ce qui est prévu au dernier alinéa de l'article 130 ci-après, de moitié du tarif normal afférent à chaque nature d'assurance; 2°) les assurances bénéficient, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement; 3°) les contrats d'assurances temporaires sur les personnes en cas de décès souscrits accessoirement aux opérations prévues par la législation de l'habitat lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'emprunts bénéficiant de bonifications d'intérêts servies par l'Etat que les organismes d'habitat sont autorisés à contracter.
La même exonération est applicable aux contrats d'assurances temporaires sur la vie souscrits pour la garantie de prêts à l'habitat provenant de dotations budgétaires.