TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre I — Assiette et taux de la taxe
Article 128
Le tarif de la taxe est fixé : 1°) à 4,80 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne ; 2°) à 30% pour les assurances contre l'incendie. Ce tarif est ramené à 18% pour les assurances de même nature prises par les personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture et lorsqu'elles ne sont pas exonérées ; 3°) à 4,80 % pour les assurances sur les personnes en cas de décès et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, mais exception faite des contrats d'assurance de groupe pour lesquels le tarif est de 4,40 %.
Toutefois, le tarif de 4,80% est réduit à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence; 4°) à 0,25 % pour les' assurances de crédits à l'exportation ; 5°) à 8,75 % pour toutes autres assurances.
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés au 1º ou au 5º du présent article suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
Dans le cas où nonobstant les dispositions de l'article 127 - 2ème alinéa la formalité de l'enregistrement des actes et contrats d'assurance donne lieu, à paiement des droits, il sera fait application d'après la nature de ces actes et contrats, du tarif prévu par le présent article.