TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre I — Assiette et taux de la taxe
Article 126
Il est perçu une taxe annuelle et obligatoire d'assurances sur : 1°) tout contrat d'assurances maritime, tout contrat sur les personnes en cas de décès, tout contrat de rente viagère ou garantissant les accidents corporels, tout contrat sur les accidents ou risques matériels, les risques de grêle et de mortalité des bestiaux et tous autres risques agricoles passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tout acte ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 2°) tout contrat d'assurance contre l'incendie ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer.