TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre III — Modalités de paiement de la T.U.G.P.S.
Article 122
Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui n'ont pas pris la position d'assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production conformément à l'article 7-4 du présent code, sont soumis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 37 ci-dessus, au forfait établi :
a) pour une durée de trois années civiles lorsque le chiffre d'affaires total annuel est égal à 12.000 DA et inférieur à 60.000 DA;
b) pour une durée d'une année civile lorsque le chiffre d'affaires est égal à 60.000 DA et inférieur à 150.000 DA.
Le palement de l'impôt par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois; toutefois, cet impôt est acquitté par douzième lorsque le chiffre d'affaires retenu est égal ou supérieur à 60.000 DA.
Les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, suivant les mêmes modalités que les redevables de la taxe unique globale à la production visés audit article 37 à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante.