TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre III — Modalités de paiement de la T.U.G.P.S.
Article 121
I. La taxe sur les prestations de services exigible sur les commissions, courtages ou autres rémunérations similaires, perçus par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances, de capitalisation ou d'épargne ou à son agence, est retenue lors du paiement de ces commissions, courtages ou rémunérations et versée par l'entreprise ou par son agence, au bureau du receveur de son siège ou domicile dans les conditions suivantes :
Les entreprises et agences établissent, à la fin de chaque trimestre, soit d'après leur comptabilité, soit d'après le livre prévu au présent paragraphe I, un relevé indiquant le montant total des courtages, commissions et rémunérations similaires payés pendant le trimestre et le montant de la taxe retenue lors de leur paiement.
Ce relevé est certifié, daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou par son mandataire dûment autorisé.
Si, au cours d'un trimestre il n'a été effectué aucune opération imposable, l'entreprise ou l'agence établit un certificat négatif également daté et signé, qui est remis au bureau du receveur des contributions diverses dont ils dépendent et dans le délai prévu ci-après :
Le versement de la taxe retenue pendant le trimestre est effectué dans les quinze jours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier du trimestre suivant par les entreprises et agences, au bureau du receveur des contributions diverses dont ils dépendent. Ce versement est appuyé du relevé prescrit ci-dessus et établi en double exemplaire.
L'impôt retenu sur les courtages, commissions et rémunérations similaires ultérieurement remboursés par suite de modifications ou annulations des contrats, est imputé lors du dépôt de l'un des plus prochains relevés trimestriels.
Il fait l'objet d'un état indiquant: le nom et l'adresse de la personne ou société qui a restitué a commission; la date à laquelle cette restitution a été opérée; la page du livre prévu au présent paragraphe I ou du registre de comptabilité en tenant lieu, sur laquelle a été inscrit le paiement de la commission ultérieurement restituée; le montant de la somme restituée.
Cet état sera joint à l'un des plus prochains relevés trimestriels à produire après la date du remboursement des courtages, commissions et rémunérations similaires.
Les sociétés, entreprises et agences désignées ci-dessus sont astreintes à souscrire une déclaration d'existence au bureau de contrôle des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires de leur siège, domicile ou principal établissement.
Cette déclaration doit être souscrite par les intéressés dans les quinze jours du commencement de leurs opérations et doit indiquer :
- la raison sociale, le siège et le principal établissement de l'entreprise et lorsqu'il s'agit d'agences, l'adresse de celles-ci; la désignation de la nature de l'entreprise, La déclaration est certifiée, datée et signée, soit par les représentants légaux des entreprises ou des agences, soit par leurs mandataires justifiant d'un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration.
Les entreprises et agences visées ci-dessus doivent, s'ils ne tiennent pas une comptabilité permettant de déterminer le montant des commissions, courtages et rémunérations similaires sujets à la retenue de la taxe unique globale sur les prestations de services, avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature, chacun des courtages, commissions ou autres rémunérations, passibles de cette taxe.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation scmmaire et le montant des courtages, commissions ou rémunérations similaires payés, ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.
Le montant des opérations inscrites sur le livre sera totalisé à la fin de chaque trimestre.
Le livre visé ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des paiements effectués, notamment les reçus de commissions, devront être conservés pendant un délai de quatre ans à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies, pour être représentées à toutes réquisitions aux agents des contributions diverses.
II. La taxe sur les prestations de services exigibles sur les opérations réalisées par les personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement en Algérie est retenue, pour le compte du trésor, par les personnes, sociétés, organismes et associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être versée par leur soin à la caisse du receveur des contributions diverses de leur siège ou domicile.
III - La taxe sur les prestations de service exigibles sur les opérations de transports effectuées par des transporteurs privés pour le compte de la société nationale des transports routiers, est retenue et versée au trésor par cette société au bureau du receveur de son siège ou domicile dans les conditions suivantes:
La société nationale des transports routiers est redevable, dans les conditions de droit commun, de la taxe unique globale sur les prestations de services, sur la totalité de ses encaissements, y compris les recettes provenant de transports réalisés pour son compte par des transporteurs privés.
La taxe unique globale sur les prestations de services relative aux recettes provenant des transports effectués pour le compte de la société nationale des transports routiers, est retenue par cette société lors du règlement, aux transporteurs privés, des sommes qui leur sont dues.
La base du calcul de la retenue est constituée par le montant de la somme due effectivement aux transporteurs privés, après prélèvement de la commission revenant à la société nationale des transports routiers.
Les avis de règlement adressés aux bénéficiaires, devront être établis de façon à présenter distinctement, outre les indications habituelles : le montant brut du service rendu ; le montant de la commission prélevée ; le montant net soumis à la taxe unique globale sur les prestations de services; le taux de la taxe; le montant de la taxe due et retenue; le montant net du versement.
Les transporteurs privés demeurent soumis aux obligations prévues par l'article 115 du présent code.
De plus, ils ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées de l'impôt que celles pour lesquelles ils détiennent les avis de règlement sus-mentionnés établis par la société nationale des transports routiers, conformément aux dispositions du présent paragraphe III.