TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section II — Opérations imposables et fait générateur
Article 11
Sous réserve de se conformer aux dispositions de l'article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production : 1º les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières de biens d'équipement affectés aux activités de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux, à l'exception des importations effectuées par les sociétés nationales détentrices d'un monopole, visées à l'article 45-9° ci-après; 2º les achats ou importations réalisés par un exportateur d'objets destinés à être réexportés en l'état et de produits entrant dans la composition, la fabrication, le conditionnement et l'emballage de marchandises destinées à l'exportation; 3º les acquisitions de matières premières, d'agents de fabrication et de produits nécessaires ou servant directement à la fabrication d'antibiotiques et de médicaments, pour la médecine humaine et vétérinaire par la pharmacie centrale algérienne et les entreprises dans lesquelles cet organisme détient plus de la moitié du capital; 4° les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières et minières de matières premières et produits destinés à être incorporés dans les biens d'équipement qu'ils fabriquent et liyrent pour être affectés aux activités de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux; 5º les achats de matières premières et d'agents de fabrication servant à la construction de villages socialistes agricoles.