TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre II — Obligations des redevables
Article 118
Lorsqu'elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées à l'article 983° qui ont fait la déclaration prescrite par le Code de l'enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscall édicté par ce code en matière de droits d'enregistrement, doivent verser lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, à titre d'acompte sur le montant de la taxe unique globale sur les prestations de services, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d'après le prix d'achat.
A défaut de revente dans le délai de deux ans et dans le mois de l'expiration de ce délai, l'acheteur est tenu d'acquitter 'les droits de mutation non perçus lors de l'achat, déduction faite de l'acompte versé conformément à l'alinéa précédent.
Le délai de deux ans est porté à cinq ans lorsqu'il s'agit de terrains dont la revente doit intervenir après lotissement.