TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre II — Obligations des redevables
Article 115
I. Tout redevable de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenu de déposer, dans les quinze jours qui suivent le commencement de ses opérations, au bureau de contrôle dans le ressort duquel est situé l'établissement qu'il exploite, une déclaration indiquant :
a) ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale;
b) la nature des opérations qui le rendent passible de la taxe unique globale sur les prestations de services;
c) l'emplacement du ou des établissements qu'il exploite.
La déclaration est certifiée, datée et signée soit par l'assujetti, soit par son mandataire justifiant d'un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration.
En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée, en outre, d'un exemplaire certifié conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur et, lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d'un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée d'actionnaires qui les a désignés.
IÍ Tout redevable qui cesse d'exercer sa profession ou qui cède un ou plusieurs de ses établissements, doit en faire aussitôt la déclaration au bureau de contrôle qui a reçu la déclaration prévue ci-dessus.
Les cessionnaires ou successeurs sont tenus de faire une déclaration d'existence dans les conditions fixées ci-dessus.
Lorsqu'un redevable cesse d'exercer l'activité qui le rend passible de la taxe sans faire déclaration, la cessation est prononcée d'office par le sous-directeur des impôts de la wilaya au vu d'un procès-verbal motivé par les agents dudit service.
III- A défaut de comptabilité régulière permettant de déterminer son chiffre d'affaires taxable, tout redevable de la taxe unique globale sur les prestations de services doit tenir, au lieu de chacun de ses établissement, le livre spécial prévu par le premier alinéa de l'article 29 du présent code.
IV. Les obligations prévues en matière de taxe unique globale à la production par les articles 25, 29, 30 et 31 du présent code, sont applicables en tant que de besoin, aux redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services, notamment, les redevables exemptés en matière de taxe unique globale sur les prestations de service en application de l'article 99 3° du présent code, sont tenus aux mêmes obligations applicables aux redevables exemptés en matière de taxe unique globale à la production et visées à l'article 25 du présent code.