TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre I — Assiette de la T.U.G.P.S.
Article 112
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, est versé au service des fonds communs des collectivités locales, aux fins de répartition conformément aux lois et règlements, le produit de la taxe exigible sur : 1°) les affaires de transports et toutes opérations accessoires, à l'exception de celles qui sont réalisees par des entreprises de transports en commun urbains exploités en régie directe par les communes ou concédées par celles-ci, lorsque le budget communal doit assurer la couverture des déficits éventuels d'exploitation. Toutefois, cette dernière exception ne vise pas les entreprises de transports en commun urbains exploitées directement ou concédées, soit par un syndicat de communes, soit par un syndicat comprenant des wilayas et des communes; 2°) les affaires effectuées par les transitaires ou commissionnaires en douane et par les redevabies se livrant à des opérations de quai et de navigation telles que acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, exploitation de docks, opérations des compagnies de navigation et des agences maritimes; 3°) les opérations relevant des professions de banquier, changeur, escompteur, remisier, assureur, courtier d'assurances, courtier maritime et de toutes autres professions se rapportant au commerce des valeurs et de l'argent ; 4°) les affaires réalisées par les établissements ambulants qu'un redevable exploite successivement sur le territoire de communes différentes ;
5) les affaires realisées par les personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement en Algérie et qui donnent lieu à la retenue de la taxe dans les conditions prévues par l'article 121, deuxième alinéa du présent code.