TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section II — Opérations imposables et fait générateur
Article 10
La taxe unique globale à la production est perçue: 1 Sur l'ensemble des ventes de produits imposables faites par les personnes ou sociétés ayant la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production.
Toutefois, ces personnes ou sociétés sont exemptées de la taxe unique globale à la production pour les reventes en l'état faites à des non redevables, saut lorsqu'elles sont soumises à cette taxe pour ces affaires en vertu des dispositions de l'article 7, 3º, 5º et 6" ci-dessus. Les produits d'achat ainsi revendus doivent être obligatoirement suivis distinctemert en comptabilité et facturés sans la meintion de la taxe perçue pour le trésor.
2. Sur les diverses opérations visées à l'article 3 ci-dessus. 3º Sur les travaux d'entreprises visés à l'article 9 ci-dessus.