TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre I — Assiette de la T.U.G.P.S.
Article 109
Le taux de la taxe unique globale sur les prestations de services est fixé comme suit:
Taux
a) Ventes à consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d'opérations 7,50%
b) Affaires effectuées par les établissements où l'on donne des soins de beauté ou d'esthétique au corps ou au visage, ainsi que celles réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie B de la classification prévue par 27% la réglementation.
c) Affaires effectuées par les salons de i coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie B de la classification prévue par la réglementation en matière de 15% contrôle des prix
d) Opérations imposables autres que celles. visées aux alinéas precedents ainsi que les affaires effectuées par les salons de coiffure pratiquant des tarifs inferieurs à 6 % ceux de la catégorie B