TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre I — Assiette de la T.U.G.P.S.
Article 108
I. - Si l'impôt a été perçu à l'occasion de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il sera imputé sur l'impôt dû pour les affaires faites ultérieurement; il sera restitué si la personne qui l'a acquitté a cessé d'y être assujettie.
En aucun cas, l'imposition ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre ans, à partir de la perception.
Π. - Lorsqu'une affaire à raison de laquelle la taxe unique globale sur les prestations de services a été acquittée, est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée, l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint à l'un des plus prochains relevés mensuels ou trimestriels à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation, un état spécial indiquant: 1°) la nature de l'opération initiale, ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle l'affaire a été conclue; 2*) la date de cette opération REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 3°) la page du livre spécial sur laquelle elle a été inscrite ou du registre de comptabilité tenant lieu de registre special; 4°) le montant de la somme remboursée ou non perçue.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation..
III. La restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.