TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre I — Assiette de la T.U.G.P.S.
Article 105
En ce qui concerne les lotisseurs, marchands de biens et assimilés, et les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux, préalablement fixé d'après le prix ou la quantité des marchandises, est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l'autre contractant, le chiffre d'affaires imposable est constitué par le montant. taxe comprise, des ventes ou, en cas d'échange, par la valeur des objets remis en paiement majorée de la soulte.