TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre I — Assiette de la T.U.G.P.S.
Article 104
En ce qui concerne les entrepreneurs de pose, la valeur des objets mobiliers qu'ils installent n'est pas retenue par le calcul de la taxe unique globale sur les prestations de service sous réserve que ces objets soient facturés à part.
Sont entrepreneurs de pose et redevables en cette qualité de la taxe unique globale sur les prestations de services, les personnes ou sociétés se livrant :
- soit à des opérations qui consistent dans la mise en place d'objets mobiliers ne devenant pas immeubles par nature ou par destination du fait de leur incorporation dans un immeuble par nature, -soit à des opérations qui, bien que consistant dans la mise en place d'objets mobiliers devenant immeubles par nature ou par destination ne sont pas pratiqués dans l'exercice des professions visées à l'article 9 2º du présent code ou ne correspondant pas à celles qui sont pratiquées dans l'exercice de ces professions.