TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre I — Assiette de la T.U.G.P.S.
Article 103
Pour les personnes ou sociétés faisant acte de commissionnaires, représentants, mandataires, intermédiaires, façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de services, banquiers, escompteurs, changeurs, ainsi que pour celles faisant profession de vendre à consommer sur place, le chiffre d'affaire imposable est constitué par le montant des courtages commissions, remises, salaires. prix de locations, intérêts, escomptes. agios et plus généralement toute rémunération ou tout prix reçus.
Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d'affaires est constitué par leur rémunération brute, c'est-àdire, par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y compris les frais de chargement et déchargement, proprement dit et les frais de manutention dans la mesure cù ces derniers sont indispensables au transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifié desdits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.
En ce qui concerne les opérations d'escompte, le chiffre d'affaires retenu pour l'application de la taxe s'entend du montant brut des agios perçus sans que les redevables soient admis à en déduire les agios ultérieurement payés pour le réescompte des effets.