TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre I — Assiette de la T.U.G.P.S.
Article 101
Sont redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services, les personnes ou sociétés effectuant en Algérie, les affaires visées à l'article 98 ci-dessus et qui sous réserve des dispositions de l'article 985°, accomplissent habituellement ou occasionnellement, des actes relevant d'une activté industrielle, commerciale ou artisanale.
Une affaire est réputée faite en Algérie lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué ou les études effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie.
Les redevables rendant des services, effectuant des locations ou cédant des droits qui sont utilisés ou exploités, soit hors d'Algérie, soit pour partie en Algérie et pour partie hors d'Algérie, doivent apporter la preuve que les services rendus, les objets loués ou les droits cédés ont bien été utilisés hors d'Algérie, en totalité ou en partie, et le cas échéant, dans quelle proportion.
A défaut de cette preuve, les opérations dont il s'agit seront considérées comme effectuées en Algérie.