TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section V — Réduction pour charges de famille
Article 97
Pour l'application des dispositions de l'article 96 ci-dessus: 1º sont considérés comme enfants à la charge du contribuable ceux qui sont désignés à l'article 125 ci-après relatif à l'impôt complémentaire su. l'ensemble du revenu; 2" sont assimilées aux enfants à la charge du contribuable les personnes visées au Gernier alinea de l'article 125.