TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section II — Charges à déduire des revenus professionnels
Article 91
Le salaire du conjoint participant effectivement et exclusivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable et dans la limite de 3.000 DA, être déduit du bếnéfice imposable à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux, et à celle des professions non commerciales à condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour ies allocations familiales et autres prélèvements sociaux en viueur. Ce salaire reste soumis, aux impôts de droit commun.