TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente › Section VII — Cessation de l'exercice de la profession
Article 79
1. Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession, l'impôt sur les benefices des professions non commerciales dû en raison des benéfices ui n'ont pas encor éte taxés, y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement étabil Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cessation et lui faire connaître la date a laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s'il y a lieu, les nom prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de dix jours commence à courir du jour de la cessation. 2 Les contribuables sont tenus de Laire parvenir à l'inspecteur dans le délai de dix jours prévu at paragraphe l outre les renseignements visés audit paragraphe, la declaration prévue à l'article 60 cu a l'article 72 ci-dessus.
Pour la détermination de la base d'imposition, il est tait application des dispositions de l'article 94 ci-apres. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur declaration te montant net des plus-values ou indemnités visées audit article et fournir à l'appui toutes justifications nues, Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés aux paragraphes 1er et 2 du present REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 article, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue a l'article 77.
En cas d'insuffisance d'au moins un cixième dans les bénéfices déclarés. ou d'inexactitudes constatées dans les documents et renseign.ments écrits fournis à l'appui de la déclaration, l'impôt est majoré dans les conditions prévues à l'article 78.
3. En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du payement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cessation jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cessation étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déciarés avant la date de la cersation.
Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de un an qui commence a courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe 1r du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
4. Les dispositions du résent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.