TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente › Section III — Mode d'établissement de l'impôt
Article 73
L'inspecteur peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
Il peut exiger la communication du livre-journal 'prévu à l'article 61 ci-dessus et de toutes pièces justificatives.
S'il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants ou s'il estime, compte tenu de tous les renseignements en sa possession que le chiffre déclaré est insuffisant, il rectifie la déclaration. Mais il fait alors connaître cette rectification à l'intéressé qui est invité en même temps, à faire parvenir son acceptation ou à saisir la commission de recours de la wilaya prévue par l'article 360 ci-dessous dans un délai de vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, la base de l'imposition devient définitive, sous réserve du droit de réclamation de 'intéressé après l'établissement du rôle, la charge de la preuve incombant, dans ce cas, au contribuable.
Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'impositions, l'administration notifie ces bases au contribuable par lettre recommandée.
Celui-ci dispose d'un délai franc de vingt jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur.
En cas d'acceptation, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration ni contestée devant la juridiction contentieuse par le contribuable.
C. Dispositions communes aux deux modes d'imposition.