TITRE III — POURSUITES
Article 451
Il est mis à la charge des contribuables visés aux articles 163-1 et 188 du présent code, pour chaque période d'un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du paiement, une indemnité de retard égale à 3% du montant des sommes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette indemnité, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement.
Les réclamations concernant l'application de ces pénalités sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 389 et suivants du présent acide.
Les pénalités et indemnités de retard prévues par l'article 450 ci-dessus, se cumulent avec l'indemnité prévue par le présent article.