TITRE I — EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT › Chapitre I — Exigibilité de l'impôt › Section II — Régime des acomptes provisionnels
Article 415
1. Par dérogation à l'article 414 ci-dessus, l'impôt sur les benéfices industriels et commerciaux aux taux de 60 % et 30% est recouvré dans les conditions prévues au présent article L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux donne lieu, pour chaque période servant de base aux impositions, au versement volontaire : de quatre acomptes, le premier étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapproché; d'un solde de liquidation.
Toutefois, l'entreprise est dispensée du versement de l'acompte si son montant est inférieur à 30 DA.
2. Les acomptes sont calculés par le contribuable et versés par lui sans avertissement prealable dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année à la caisse du receveur de contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition Lors qu'un contribuable modifie le lieu de son etablissement apres l'échéance du premier acompte afférent à un e.ercice déterminé. les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse au receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte.
Chaque acompte est égal au cinquième de l'impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsque aucun exercice n'a été clos au cours d'une année, au bénéfice de la dernière périone d'imposition.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calcules sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus. l'acompte, dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un excrcice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiation d'un délai de déclaration fixé a l'article 22 du présent code, est calcule s'il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l'exercice ou la periode d'imposition précédente et dont le délai de déclaration es expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la bas des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
3. En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
4. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé de la partie versante et indiquant le nom du contribuable, son adresse actuelle, le lieu de son établissement, le lieu précédent, l'exercice comptable et l'échéance de règlement.
Le bordereau-avis doit en outre indiquer la nature des versements. la base de calcul, le montant cotal des sommes dues depuis le début de l'exercice, les sommes dues au titre de l'acompte considéré, le règlement des som.nes dues, objet du bordereau-avis.
5. Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l'exercice précedent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur de contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l'avant-dernier exercice. Si le bénéfice de cette mesure n'a pas été sollicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l'exercice servant de base au calcul des acomptes suivants n'a donné lieu à aucune imposition.
En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze jours, avant la date d'exigibilite du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10%, visée à l'article 414 ci-dessus, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
Enfin, le contribuable dont le montant de l'acompte n'excède pas 60 DA doit toutefois procéder, comme il est prévu au paragraphe 6 ci-dessous, à la liquidation et au règlement spontanés de l'impôt.
Dans chacun des trois cas de dispense prévus ci-dessus, le contribuable intéressé est tenu de déposer à chaque échéance de paiement, des acomptes et du solde de liquidation, ur. bordereau-avis en double exemplaire comportant la mention «néant». 6 La liquidation de l'impôt est faite par le contribuable et de montant arrondi au dinar inférieur, en est versé par jui sans avertissement préalable, sous deduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 22 du present code.
Ce versement est effectué à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition. Il est accompagné du bordereau-avis visé au paragraphe 4 ci-dessus. 7 Si l'un des quatre acomptes ou le solde de liquidation na pas été integralement versé respectivement les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre et 15 avril au plus tard, la majoration de 10 % visée à l'article 414 ci-dessus, est appli- Quée aux sommes non réglées.
8. Le recouvrement des acomptes et du solde de liquidation. ou tractions d'acomptes ou du solde de liquidation. et la majoration de 10% correspondante, est poursuivi, le cas échéant, dans les conditions fixées par le présent code, en vertu d'ur titre de perception rendu executoire par le sous-directeur des impôts de la "uaya. Toutefois pour le solde de liquidation et dans la mesure ou le receveur des contributions diverses n'est pas à même den aéterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le sous-directeur des impôts de a wilaya.
9. L'imposition résultant de la déclaration prévue par l'article 22 du présent code fait l'objet d'un rĉie -1 d'un vertissement mentionnant le montant total de l'impôt y compris les pénalités éventuelles pour absence, production taraive ou insuffisance de la deciaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de 10% encourue pour non-paiement des sommes dues, ainsi que selon le cas l'excédent à rembourser à l'organisme bénéficiaire ou le solde restant dû.