TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section X — Mutations cadastrales et mutations de cote
Article 331
Les décisions des sous-directeurs des impôts de wilayas et les jugements des chambres administratives des cours prononçant des mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.