TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section X — Mutations cadastrales et mutations de cote
Article 327
1. - Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés.
2. En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l'enregistrement, au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l'enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière.
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l'alinéa précédent.
Les extraits dont il s'agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l'administration.