Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section IX — Impositions supplémentaires
Article 326
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la taxe foncière peuvent être réparées jusqu'à l'expiration des délais prévus par les articles 385-1 et 386 du présent code.