TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section IV — Base de l'imposition
Article 315
La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situées les immeubles imposables, au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés affectées du coefficient 7 sous déduction de 25% pour les maisons et de 40 % pour les usines en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.
Toutefois, en ce qui concerne les propriétés bâties louées, elle est établie à raison de la valeur locative réelle correspondant au montant des loyers bruts annuels, diminuée de 60% pour les maisons et de 65% pour les usines en considération du dépérissement, des frais d'entretien et de réparation.
La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et celle des terrains formant une lépendance indispensable et immédiate de ces constructions entrent, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférente aux constructions.