TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre IV — Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules
Article 300
Le montant des droits acquittés sur les quantités de farines panifiables et de semoules utilisées pour la fabrication de produits autres que le pain, donne lieu à remboursement dans les conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté.