TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre III — Dispositions communes
Article 289
Lorsqu'une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations agricoles ou non commerciales, le montant total des affaires et recettes relatives à ces opérations est assujetti à la taxe sur l'activité industrieite et commerciale, suivant les règles propres à ladite taxe