TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section VIII — Dispositions spéciales Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l'activité des professions non commerciales
Article 286
1. - Les versements doivent être effectués auprès du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 278 ci-dessus, avant le 25 du mois qui suit, selon le cas, le mois ou le trimestre civil au cours duquel les recettes professionnelles ont été réalisées.
2. - Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par la partie versante et mentionnant : la période à laquelle se rapporte le versement, les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct,
- le montant des recettes professionnelles imposables, le montant du versement.
3. Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention « Néant » et indiquant les motifs de l'absence de versement doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.