TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section V — Déclarations
Article 280
Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 73 et par l'article 74 du présent code, le terme « Bénéfice >> étant remplacé par celui de Recettes professionnelles brutes ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 Les dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 73 précité, sont applicables pour l'établissement de la taxe, lorsque le redevable est soumis, en matière d'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, au régime de la déclaration contrôlée.