TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VI — Majoration de la taxe et amendes fiscales
Article 263
Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 261 ci-dessus dans le délai prescrit par ledit article, est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
La même majoration est applicable lorsque le contribuable n'a pas fourni les documents comptables et justifications dont la production est exigée par le paragraphe 2 de l'article 261 ci-dessus, dans un délai de vingt jours, à compter de la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, par l'inspecteur.