TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 248
1. Par dérogation à l'article 243 du présent code, est versé au service des fonds communs des collectivités locales, le produit de la taxe sur l'activite professionnelle due par les établissements publics, les entreprises de bâtiment et de travaux pubics, les banques et établissements financiers agréés et les entreprises de transports qui, après l'autorisation de l'administration fiscale, ont sollicité et obtenu l'établissement de ladite taxe au lieu du principal établissement pour l'ensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie.
2. Ce produit est réparti chaque année entre les wilayas et les communes, conformément aux conditions et modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.