TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section III — Bénéfices imposables
Article 17
Sont admis en déduction : 1º en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les Jonis provenant des opérations faites avec.les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux; 2º en ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur; 3º en ce qui concerne les banques nationales, les sommes versées en remboursement des avances de l'Etat.
Art.. 18, En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opéré, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Cette disposition s'applique aux déficits enregistrés au cours des cinq premiers exercices d'activité.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises mises en explottation depuis plus de cinq ans, les déficits enregistrés au cours des deux exercices qui suivent ladite période de cinq ans, sont reportés successivement sur les exercices suivants jusqu'au deuxième exercice qui suit l'exercice déficitaire.