Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XIII — Taxation d'office
Article 136
En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition.