Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XII — Vérifications des déclarations
Article 134
L'inspecteur a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au contribuable l'indication des éléments qu'il se propose de retenir comme base de son imposition et l'inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou des observations dans un délai de vingt jours.