TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XII — Vérifications des déclarations
Article 132
L'inspecteur vérifie les déclarations.
Il peut demander au contribuable des éclaircissements.
Il peut, en outre, lui demander des justifications:
a) au sujet de sa situation et de ses charges de famille ;
b) au sujet des charges retranchées du revenu global par application de l'article 108 ci-dessus.
Il peut également lui demander des justifications lorsqu'il a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons dont les intérêts sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 109 ci-dessus, l'Inspecteur peut exiger la preuve de la possession de ces bons et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.