TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section X — Calcul de l'impôt
Article 125
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier: 1º ses enfants s'ils sont âgés de moins de dix-huit aus, ou de moins de vingt-cinq ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études, ou s'ils sont infirmes; 2º sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.
Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l'ascendant ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule, à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 6.000 D.A., que les revenus de la personne à charge n'excèdent pas 1.400 D.A. par an et qus cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable.