TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section X — Calcul de l'impôt
Article 123
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévu à l'article précédent est fixé comme suit : célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à: 1 charge célibataire, divorcé ou veuf ayant 1 enfant: 1,50 à charge marié sans enfant : 2 célibataire, divorcé ou veuf ayant 2 enfants: 2 à charge célibataire, divorcé ou veuf ayant 3 enfants: 2,25 à charge marié ayant 1 enfant à charge : 2,50 célibataire, divorcé ou veuf ayant 4 enfants: 2,50 à charge marié ayant 2 enfants à charge : 3 marié ayant 3 enfants à charge : 3,25 marié ayan. 4 enfants à charge : 3,50 En cas d'imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l'article 105 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu du dernier alinéa de l'article 125 ci-après.