Article 7
Pour l'année 1976, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour assainissement et pour constitution du fonds de roulement complémentaire aux entreprises autogérées et aux sociétés nationales.
L'octroi des prêts d'assainissement aux entreprises déficitaires, est subordonné à une communication faite au conseil des ministres sur les mesures de redressement prises par l'autorité de tutelle pour mettre fin à la gestion déficitaire des entreprises concernées.
Les prêts visés à l'alinéa premier du présent, article, sont imputés au débit du compte spécial nº 304-408 intitulé « assainissement financier des entreprises publiques et autogérées ».
L'octroi de ces prêts se fait dans la limite d'un plafond de deux milliards cinq cent millions de dinars (2.500 000.000 DA) pour les assainissements et d'un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) pour les fonds de base et les fonds de roulement complémentaires des entreprises.