Article 6
Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances : 10 par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées; 2º par des prêts bancaires, à moyen terme, escomptables auprès de l'institut d'émission; 30 par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques, après autorisation du ministère des finances; 4° éventuellement, par les fonds propres des entreprises. 31 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA