Article 3
Le ministre des finances est autorisé à procéder : 1º à des émissions permanentes auprès du public, de bons d'équipement sur formules, destinés au financement des investissements et dont les conditions sont fixées par voie d'arrêtés; 2º à des émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription est obligatoire : à concurrence de leurs réserves pour : les compagnies et les mutuelles d'assurance, les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale, les organismes et caisses de retraites, et d'épargne. 3º à des opérations d'emprunts de l'Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d'émission de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l'amortissement de la dette publique; 4º à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.